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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage

Chapitre II : Du concubinage

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  • Art. 515-8 Définition du concubinage Art. 515-8 définit le concubinage : union de fait, vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple, de même sexe ou de sexe différent.
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