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Code civil / Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété / Titre V : De la publicité foncière

Chapitre unique : De la forme authentique des actes

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  • Art. 710-1 Conditions de forme pour la publicité foncière Pour la publicité foncière, acte ou droit doit être authentique (notaire, tribunal, administration). Exceptions: procès-verbaux, actes de procédure. Art. 710-1.
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