Conditions de forme pour la publicité foncière- Art. 710-1
Pour la publicité foncière, acte ou droit doit être authentique (notaire, tribunal, administration). Exceptions: procès-verbaux, actes de procédure. Art. 710-1.
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose que tout acte ou droit devant être publié au fichier immobilier (publicité foncière) soit établi en forme authentique : acte notarié, décision de justice ou acte administratif. Un simple acte sous seing privé, même signé et reconnu, ne peut pas être publié.
Il existe des exceptions : les procès-verbaux d'assemblées générales relatives à l'apport de biens immobiliers à une société, ainsi que les procès-verbaux d'abornement, peuvent être publiés s'ils sont annexés à un acte de dépôt chez un notaire. De plus, certains actes de procédure (assignations, commandements, saisies, jugements d'adjudication), les documents de servitude administrative, les documents cadastraux et d'arpentage, et les modifications issues de décisions administratives ou d'événements naturels sont dispensés de l'exigence d'authenticité.
Quand il s'applique
- Un acheteur veut publier une promesse de vente immobilière signée sous seing privé : cela n'est pas possible, il faut un acte notarié.
- Une société apporte un immeuble à une autre société ; le procès-verbal de l'assemblée générale peut être publié s'il est déposé chez un notaire.
- Un propriétaire fait borner son terrain ; le procès-verbal d'abornement peut être publié de la même manière.
- Une assignation en justice concernant un immeuble (ex. action en revendication) peut être publiée sans être authentique.
- Un arrêté préfectoral instaurant une servitude administrative peut être publié sans acte notarié.
Ce que cet article ne dit pas
- La validité d'un contrat de vente immobilière entre les parties (celle-ci relève du droit des obligations, pas de la publicité foncière).
- La prescription acquisitive d'un bien immobilier (art. 712 et suivants du code civil).
- Les règles de fond sur les servitudes (art. 700 à 709 du code civil).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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