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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve

Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

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  • Art. 1382 Présomptions non légales appréciation du juge Les présomptions non légales ne sont admises par le juge que si graves, précises, concordantes, et seulement si la loi permet preuve par tout moyen (art. 1382).
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