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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption

Section 2 : De l'agrément

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  • Art. 353 Vérification de l'agrément d'adoption Pour l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger, le tribunal vérifie l'agrément. En cas de refus ou de retard, il peut passer outre.
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