Art. 353 Code civil

Vérification de l'agrément d'adoption Art. 353

Pour l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger, le tribunal vérifie l'agrément. En cas de refus ou de retard, il peut passer outre.

Texte officiel Art. 353 Code civil — France

Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une demande concerne l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger (hors adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin), le tribunal doit contrôler avant de rendre sa décision que les requérants disposent d'un agrément ou d'une dispense légale.

Un refus d'agrément ou l'absence de réponse dans le délai légal ne bloque pas définitivement la procédure. Le tribunal garde le pouvoir de prononcer l'adoption s'il estime que les adoptants présentés sont aptes à accueillir l'enfant et que la décision répond à son intérêt supérieur.

Quand il s'applique

  • Un couple sollicite l'adoption d'un pupille de l'État et doit présenter son agrément devant le tribunal judiciaire.
  • Une personne adopte un enfant étranger sans lien de parenté avec son conjoint et justifie d'un agrément ou d'une dispense.
  • Des demandeurs ayant essuyé un refus d'agrément administratif demandent au tribunal de prononcer l'adoption dans l'intérêt de l'enfant qu'ils accueillent.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin, qui ne relève pas de l'exigence d'agrément préalable posée par cet article.
  • Le dépôt de la requête initiale et les formalités de saisine du tribunal judiciaire, régis par l'article 353-1.
  • L'attribution de l'autorité parentale ou la gestion des actes usuels pendant le placement, traitées aux articles 352-1 et 362.

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