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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

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  • Art. 1002 Types de dispositions testamentaires L'article 1002 du Code civil classe les dispositions testamentaires en legs universels, à titre universel ou particuliers, selon la nature de la transmission.
  • Art. 1002-1 Cantonnement du legs par le légataire Le légataire peut limiter son legs à une partie des biens reçus, sans que cela soit une libéralité, sauf volonté contraire du testateur.
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