Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.
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- Art. 1598 Tout ce qui est dans le commerce L'article 1598 du Code civil dispose que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, sauf si des lois particulières en interdisent l'aliénation.
- Art. 1599 Vente de la chose d'autrui : nullité L'article 1599 du Code civil déclare nulle la vente d'un bien qui n'appartient pas au vendeur. L'acheteur de bonne foi peut obtenir des dommages-intérêts.
- Art. 1601 Destruction de la chose vendue En cas de perte totale de la chose au moment de la vente, la vente est nulle. Si la perte est partielle, l'acheteur choisit d'annuler ou de ventiler le prix.