Chapitre Ier : Du jeu et du pari.
3 articles
- Art. 1965 Pas de recours judiciaire pour un pari Cet article refuse tout recours devant la justice pour exiger le paiement d'une dette de jeu ou d'un pari passé entre particuliers.
- Art. 1966 Jeux d'adresse physique exceptés L'article 1966 excepte les jeux d'adresse (armes, courses, paume) de l'absence d'action en paiement, mais le tribunal peut rejeter si la somme est excessive.
- Art. 1967 Pas de remboursement d'un jeu payé Le perdant d'un jeu ou pari qui a payé de son plein gré ne peut exiger la restitution de l'argent, sauf si le gagnant a triché, fraudé ou escroqué.