Chapitre Ier : Dispositions générales.
3 articles
- Art. 2255 Définition légale de la possession L'article 2255 du Code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit, par soi-même ou par un autre.
- Art. 2256 Présomption de possession pour soi Art. 2256: le possesseur est présumé posséder pour soi et en propriétaire, sauf preuve d'une possession commencée pour autrui.
- Art. 2257 Possession pour autrui présumée continue Art. 2257 : présomption que la possession pour autrui se poursuit, sauf preuve contraire. Le détenteur précaire ne peut prescrire.