Art. 2256 Code civil

Présomption de possession pour soi – Art. 2256

Art. 2256: le possesseur est présumé posséder pour soi et en propriétaire, sauf preuve d'une possession commencée pour autrui.

Texte officiel Art. 2256 Code civil — France

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Quand une personne détient ou utilise un bien, la loi présume qu'elle agit pour son propre compte et en qualité de propriétaire. Cette règle s'applique tant que l'on ne prouve pas que cette personne a commencé à posséder pour le compte d'une autre (par exemple en tant que locataire, dépositaire ou usufruitier).

La présomption est renversée par la preuve que la possession a débuté « pour autrui ». Une fois cette preuve apportée, le possesseur reste présumé posséder au même titre (article 2257), sauf s'il revendique un changement de titre par un acte contraire. Cette disposition joue un rôle clé dans la prescription acquisitive : pour prescrire, le possesseur doit avoir une possession à titre de propriétaire (article 2261).

Quand il s'applique

  • Une personne emménage dans une maison inhabitée depuis des années, l'entretient et y vit sans payer de loyer ; la loi présume qu'elle possède en propriétaire.
  • Un agriculteur cultive un champ dont le propriétaire est inconnu ; tant que personne ne prouve qu'il le fait pour un tiers, il est présumé posséder pour lui-même.
  • Une famille occupe un appartement sans bail depuis dix ans ; la présomption de possession pour soi s'applique, sauf si le propriétaire démontre un début de possession en tant que locataire.
  • Un héritier continue d'habiter la maison du défunt sans titre formel ; il est présumé posséder pour lui-même, même si la succession n'est pas encore liquidée.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la preuve d'une possession violente ou clandestine – ces situations sont traitées à l'article 2263.
  • Il ne crée pas une présomption de propriété définitive ; la possession présumée peut être contestée par tout titre de propriété ou acte établissant une détention précaire.
  • Il ne s'applique pas aux possesseurs qui ont initialement reconnu posséder pour autrui (par exemple en signant un bail) – dans ce cas, c'est l'article 2257 qui s'applique.
  • Cet article ne permet pas de prescrire sans remplir les conditions de l'article 2261 (possession continue, paisible, publique, non équivoque).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 2256 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil