Possession pour autrui présumée continue - Art. 2257
Art. 2257 : présomption que la possession pour autrui se poursuit, sauf preuve contraire. Le détenteur précaire ne peut prescrire.
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 2257 établit une présomption simple : celui qui a commencé à posséder pour autrui (comme locataire, emprunteur, dépositaire) est réputé continuer à posséder au même titre, à moins que la preuve du contraire ne soit rapportée.
Cette règle fait pendant à l'article 2256, qui présume que l'on possède pour soi-même. Elle empêche le détenteur précaire de se prévaloir d'une possession utile pour acquérir la prescription (article 2266). Le changement de titre ne peut résulter que d'un acte ou d'un fait contraire, prouvé par celui qui l'invoque.
Quand il s'applique
- Un locataire continue à occuper un logement après l'expiration du bail : il est présumé rester locataire, sauf preuve d'un accord de vente.
- Un emprunteur d'un outil le garde plusieurs années : il est présumé le détenir à titre de prêt, non comme propriétaire.
- Un dépositaire conserve un objet après la fin du dépôt : il est présumé toujours dépositaire, sauf s'il démontre un changement de titre.
- Un séquestre (gardien judiciaire) conserve le bien : il est présumé agir toujours pour autrui.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne dit pas comment prouver le changement de titre ; cette preuve peut être apportée par tout moyen.
- Il ne s'applique pas à la possession pour soi-même, qui est régie par l'article 2256.
- Il ne définit pas ce qu'est un titre de possession ; cette notion relève de l'article 2255 et de la jurisprudence.
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