Art. 2255 Code civil

Définition légale de la possession – Art. 2255

L'article 2255 du Code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit, par soi-même ou par un autre.

Texte officiel Art. 2255 Code civil — France

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2255 du Code civil donne une définition de la possession. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit.

Cette détention ou jouissance peut être exercée par la personne elle-même, ou par une autre personne qui agit en son nom. Le texte ne distingue pas selon le titre ou l'intention.

Quand il s'applique

  • Vous tenez un livre entre vos mains : vous en avez la détention.
  • Vous habitez une maison et vous en utilisez les pièces : vous en avez la jouissance.
  • Vous confiez votre voiture à un ami pour qu'il la garde : il la détient en votre nom, vous restez possesseur.
  • Vous cultivez un champ sans en être propriétaire : vous exercez une jouissance sur ce bien.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 2255 ne définit pas les conditions de la prescription acquisitive, qui sont aux articles 2258 et suivants.
  • Il ne distingue pas la possession utile pour prescrire de la simple détention précaire, distinction qui résulte d'autres textes comme l'article 2256.
  • Il ne détermine pas qui est propriétaire, ni ne confère de droits réels.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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