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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve

Section 4 : L'aveu

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  • Art. 1383 Définition de l'aveu Art. 1383 définit l'aveu comme reconnaissance d'un fait entraînant des conséquences juridiques contre son auteur. Distingue aveu judiciaire et extrajudiciaire.
  • Art. 1383-1 Conditions de l'aveu extrajudiciaire verbal L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est recevable que si la preuve par tous moyens est autorisée, et le juge en apprécie la force probante.
  • Art. 1383-2 L'aveu judiciaire : déclaration en justice L'aveu judiciaire (Art. 1383-2) est une déclaration en justice, fait foi contre son auteur, indivisible et irrévocable sauf erreur de fait.
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