Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.
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- Art. 1902 Rendre même quantité et qualité terme convenu (Art.1902) L'article 1902 du Code civil impose à l'emprunteur de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité au terme convenu.
- Art. 1903 Valeur de remplacement de la chose prêtée Si l'emprunteur ne peut restituer la chose prêtée, il doit payer sa valeur selon le prix au temps et au lieu de restitution, ou au lieu du prêt.
- Art. 1904 Intérêts de retard en cas de non-restitution Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme, il doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice (Art. 1904).