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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription extinctive / Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.

Section 1 : De l'invocation de la prescription.

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  • Art. 2247 Interdiction de suppléer d'office prescription L'article 2247 du Code civil interdit aux juges de soulever d'office la prescription. La prescription ne peut être opposée que par la partie qui en bénéficie.
  • Art. 2248 Opposer la prescription en tout état de cause La prescription peut être invoquée à tout moment, y compris en appel, sauf renonciation (art. 2248). Ce moyen n'est pas enfermé dans un délai de procédure.
  • Art. 2249 Paiement après prescription : non-restitution Le paiement volontaire d'une dette après l'expiration du délai de prescription ne peut être répété. L'article 2249 du Code civil empêche la restitution.
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