Art. 2248 Code civil

Opposer la prescription en tout état de cause – Art. 2248

La prescription peut être invoquée à tout moment, y compris en appel, sauf renonciation (art. 2248). Ce moyen n'est pas enfermé dans un délai de procédure.

Texte officiel Art. 2248 Code civil — France

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet à une partie de soulever la prescription (délai pour agir en justice) à n'importe quel stade de l'instance, même pour la première fois devant la cour d'appel. La seule limite est que la partie n'ait pas renoncé à ce moyen.

La prescription est un mode de défense qui éteint l'action si le demandeur a attendu trop longtemps. Contrairement à d'autres exceptions, on peut la présenter tardivement sans être forclos.

Attention : les juges ne peuvent pas la soulever d'office (art. 2247). Et une renonciation – expresse ou tacite (art. 2251) – empêche de s'en prévaloir. Seule une prescription déjà acquise peut faire l'objet d'une renonciation (art. 2250).

Quand il s'applique

  • Un défendeur assigné en paiement d'une dette oublie de mentionner la prescription en première instance, puis la soulève en appel.
  • Un propriétaire attaqué pour des loyers impayés très anciens n'a pas invoqué la prescription lors des débats ; il peut le faire devant la cour d'appel.
  • Un héritier poursuivi pour une créance successorale se rend compte tardivement que le délai de prescription est dépassé ; il peut encore l'opposer en appel.
  • Un entrepreneur mis en cause pour vice caché cinq ans après la construction n'a pas plaidé la prescription en première instance ; il la soulève en appel.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas de soulever la prescription après que le jugement est devenu définitif (il faut encore être en cours d'instance).
  • Il ne s'applique pas si la partie a déjà renoncé à la prescription (par exemple en payant partiellement la dette).
  • Il ne concerne pas le délai lui-même de prescription (qui est fixé par d'autres articles), mais seulement le moment où l'on peut l'invoquer.
  • Il n'autorise pas les juges à relever d'office la prescription (article 2247 interdit cela).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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