Interdiction de suppléer d'office prescription (Art. 2247)
L'article 2247 du Code civil interdit aux juges de soulever d'office la prescription. La prescription ne peut être opposée que par la partie qui en bénéficie.
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 2247 du Code civil interdit au juge de soulever d'office le moyen tiré de la prescription. La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. Ce délai varie selon la nature de la créance ou du droit.
Le juge ne peut donc pas, de lui-même, constater que la demande est prescrite si le défendeur ne le lui a pas demandé. C'est à la partie qui bénéficie de la prescription de l'invoquer dans ses conclusions. Si elle ne le fait pas, le juge doit statuer comme si la prescription n'existait pas.
Cela ne signifie pas que la prescription ne peut pas être opposée en appel. L'article 2248 permet de l'invoquer en tout état de cause, même devant la cour d'appel. Mais toujours à l'initiative de la partie, jamais du juge.
Quand il s'applique
- Un débiteur doit de l'argent depuis plus de cinq ans. Le créancier l'assigne en justice. Le débiteur ne mentionne pas la prescription dans ses conclusions. Le juge ne peut pas relever d'office que la dette est prescrite.
- Un propriétaire réclame des loyers impayés vieux de trois ans. Le locataire ne soulève pas la prescription. Le juge ne peut pas l'invoquer à sa place.
- Dans une action en responsabilité, le défendeur oublie de plaider la prescription. Le juge ne peut pas suppléer ce moyen.
- Une action en bornage est intentée après trente ans. Le défendeur ne se prévaut pas de la prescription acquisitive. Le juge ne peut pas l'appliquer d'office.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 2247 ne s'applique pas aux forclusions, qui sont des délais préfixes et peuvent être relevées d'office.
- Il ne traite pas de la renonciation à la prescription, régie par les articles 2250 à 2253.
- Il ne concerne pas les effets de la reconnaissance de dette (article 2240) ni de l'interruption (articles 2241 à 2246).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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