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Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et / Chapitre II : Dispositions diverses

Section 1 : Privilèges et hypothèques

3 articles

  • Art. 2530 Seuls frais de justice et Trésor à Mayotte Art. 2530 C. civ. : à Mayotte, seuls les frais de justice et droits du Trésor sont privilèges généraux immobiliers, sans inscription.
  • Art. 2531 Biens hypothécables L'article 2531 du Code civil énumère les seuls biens immobiliers pouvant être hypothéqués : biens dans le commerce, usufruit, emphytéose, droit de superficie.
  • Art. 2532 Forme authentique de l'hypothèque L'hypothèque conventionnelle exige un acte authentique pour sa constitution, sa transmission et sa mainlevée, y compris à Mayotte.
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