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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 5 : Le serment

Sous-section 2 : Le serment déféré d'office

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  • Art. 1386 Serment déféré d'office par le juge Art. 1386 : le juge peut déférer d'office le serment à une partie ; ce serment n'est pas réferable et sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
  • Art. 1386-1 Limitation du serment d'office par le juge Le juge ne peut déférer d'office le serment que si la demande ou l'exception n'est pas pleinement justifiée ou est sans preuve. Art. 1386-1 Code civil.
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