Art. 1386-1 Code civil

Limitation du serment d'office par le juge (Art. 1386-1)

Le juge ne peut déférer d'office le serment que si la demande ou l'exception n'est pas pleinement justifiée ou est sans preuve. Art. 1386-1 Code civil.

Texte officiel Art. 1386-1 Code civil — France

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article limite le pouvoir du juge d'imposer de sa propre initiative un serment décisoire à une partie. Le serment décisoire est celui dont dépend le sort du litige : si la partie jure, elle gagne ; si elle refuse ou ne jure pas, elle perd.

Le juge ne peut déférer ce serment d'office que dans deux situations : lorsque la demande ou l'exception n'est pas entièrement justifiée (il manque des preuves, mais il y en a un peu), ou lorsqu'elle est totalement dépourvue de preuves. En revanche, si la demande est pleinement justifiée par des éléments déjà produits, le juge n'a pas le droit d'utiliser ce serment.

Cette règle s'applique aussi bien à la demande principale qu'à l'exception (moyen de défense) qui lui est opposée. Elle ne concerne que l'initiative du juge, et non le serment que les parties peuvent se déférer mutuellement (articles 1384 et suivants).

Quand il s'applique

  • Un demandeur affirme une dette sans aucune preuve écrite ni témoin ; le juge peut lui déférer le serment.
  • Un défendeur soulève une exception de nullité d'un contrat sans apporter d'élément de preuve ; le juge peut lui déférer le serment.
  • Une partie produit des documents partiels qui ne suffisent pas à prouver entièrement son droit ; le juge peut ordonner un serment pour compléter la preuve.
  • Le juge ne peut pas déférer le serment si la demande est déjà démontrée par des pièces et témoignages concordants.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le serment que les parties se défèrent l'une à l'autre (voir articles 1384 à 1385-3).
  • Il ne s'applique pas au serment supplétoire (article 1386) qui permet au juge de compléter une preuve déjà commencée.
  • Il ne donne pas au juge le pouvoir de contraindre une partie à prêter serment si la condition (demande non pleinement justifiée ou sans preuve) n'est pas remplie.

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