Paragraphe 3 : Des preuves.
4 articles
- Art. 259 Preuve des faits en divorce par tout moyen En divorce, tout mode de preuve est admis, y compris l'aveu, mais les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs des époux (Art. 259).
- Art. 259-1 Preuve par violence ou fraude interdite L'article 259-1 du Code civil interdit à un époux de produire en justice une preuve obtenue par violence ou fraude, notamment en divorce.
- Art. 259-2 Constat avec violation de domicile exclus Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
- Art. 259-3 Transparence financière dans le divorce L'article 259-3 oblige les époux à fournir tous documents financiers pour le divorce. Le juge peut lever le secret professionnel pour chercher des avoirs.