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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire / Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judic

Paragraphe 3 : Des preuves.

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  • Art. 259 Preuve des faits en divorce par tout moyen En divorce, tout mode de preuve est admis, y compris l'aveu, mais les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs des époux (Art. 259).
  • Art. 259-1 Preuve par violence ou fraude interdite L'article 259-1 du Code civil interdit à un époux de produire en justice une preuve obtenue par violence ou fraude, notamment en divorce.
  • Art. 259-2 Constat avec violation de domicile exclus Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
  • Art. 259-3 Transparence financière dans le divorce L'article 259-3 oblige les époux à fournir tous documents financiers pour le divorce. Le juge peut lever le secret professionnel pour chercher des avoirs.
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