Art. 259 Code civil

Preuve des faits en divorce par tout moyen, Art. 259

En divorce, tout mode de preuve est admis, y compris l'aveu, mais les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs des époux (Art. 259).

Texte officiel Art. 259 Code civil — France

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article pose le principe de la liberté de la preuve dans le cadre d'une procédure de divorce. Les faits invoqués comme causes de divorce ou comme défenses peuvent être établis par tout moyen (documents, témoignages, constats, aveu, etc.).

Une exception importante existe : les descendants (enfants, petits-enfants) ne peuvent jamais être entendus sur les griefs que les époux invoquent l'un contre l'autre. Cette interdiction est absolue, même s'ils sont majeurs.

L'article ne concerne que l'admissibilité des preuves, pas leur obtention. Les conditions de validité des preuves obtenues par violence ou en violation de l'intimité sont traitées par les articles 259-1 et 259-2.

Quand il s'applique

  • Un époux produit des messages textes ou des courriels pour prouver l'adultère de son conjoint.
  • Un époux avoue en justice avoir commis des violences conjugales, et cet aveu est retenu comme preuve.
  • Un époux tente de faire témoigner son enfant mineur sur les disputes entre les parents ; ce témoignage est refusé.
  • Un époux utilise des enregistrements audio d'une conversation avec son conjoint pour prouver une faute.
  • Un époux demande l'audition de son petit-fils majeur sur les griefs qu'il formule contre son conjoint ; cette audition est interdite.

Ce que cet article ne dit pas

  • Ne traite pas des conditions de validité des preuves obtenues par violence ou fraude (art. 259-1).
  • Ne traite pas de l'écartement des constats d'huissier violant l'intimité de la vie privée (art. 259-2).
  • Ne traite pas de l'obligation de communication des preuves entre époux (art. 259-3).
  • Ne traite pas des mesures provisoires concernant les enfants (art. 256).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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Cette page reproduit le texte de l'article 259 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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