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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VII : De la filiation / Chapitre II : De l'établissement de la filiation / Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi

Paragraphe 2 : De la présomption de paternité

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  • Art. 312 Présomption de paternité du mari L'article 312 du Code civil établit la présomption de paternité : le mari est réputé père de l'enfant conçu ou né pendant le mariage.
  • Art. 313 Écartement de la présomption de paternité La présomption de paternité est écartée si le mari est omis de l'acte de naissance ou si l'enfant naît plus de 300 jours après une demande en divorce.
  • Art. 314 Rétablissement de la présomption de paternité Si la présomption de paternité a été écartée (art. 313), l'art. 314 la rétablit de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari.
  • Art. 315 Rétablissement de présomption de paternité Présomption de paternité écartée (art. 313) : rétablissement possible (art. 329) ; le mari peut reconnaître l'enfant (art. 316, 320).
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