Rétablissement de présomption de paternité - Art. 315
Présomption de paternité écartée (art. 313) : rétablissement possible (art. 329) ; le mari peut reconnaître l'enfant (art. 316, 320).
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313 , ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329 . Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La présomption de paternité est la règle selon laquelle le mari de la mère est présumé père de l'enfant conçu ou né pendant le mariage (art. 312). Si cette présomption est écartée dans les conditions de l'article 313 (notamment lorsque l'acte de naissance ne désigne pas le mari comme père), l'article 315 offre deux voies au mari :
Il peut demander en justice le rétablissement des effets de la présomption, selon les conditions prévues à l'article 329. Il peut aussi reconnaître volontairement l'enfant, dans les conditions des articles 316 et 320. La reconnaissance volontaire est un acte par lequel le mari déclare être le père, même si la présomption légale ne joue plus.
Quand il s'applique
- Un enfant naît d'une femme mariée, mais l'acte de naissance ne mentionne pas le nom du mari. Plus tard, le mari souhaite être reconnu père de l'enfant.
- Après une séparation de fait, la mère déclare l'enfant sans indiquer le père. Le mari veut établir sa paternité par voie judiciaire.
- Un enfant est né alors que le couple était marié mais en instance de divorce ; l'acte de naissance porte un autre homme comme père. Le mari peut contester et rétablir la présomption.
- Le mari découvre après la naissance que sa femme a eu un enfant d'un autre homme pendant le mariage, mais il décide néanmoins de reconnaître l'enfant comme le sien.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux enfants nés hors mariage : la présomption de paternité ne concerne que les enfants conçus ou nés pendant le mariage (art. 312).
- Il ne traite pas de l'établissement de la filiation maternelle, qui est régi par l'article 311-25 (désignation de la mère dans l'acte de naissance).
- Il ne fixe pas de délai pour agir en justice ; la prescription applicable peut être prévue par d'autres textes (non mentionnés ici).
- Il ne donne pas à la mère le droit de s'opposer à la reconnaissance volontaire du mari ; les conditions de validité de la reconnaissance sont aux articles 316 et suivants.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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