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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

Sous-section 5 : De la régularité des actes

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  • Art. 464 Annulation d'un acte antérieur à la mesure Les actes passés moins de deux ans avant la protection peuvent être réduits ou annulés. L'action doit être engagée dans les cinq ans du jugement.
  • Art. 465 Sanctions des actes irréguliers du protégé L'article 465 fixe les sanctions pour les actes irréguliers accomplis sous tutelle ou curatelle. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans.
  • Art. 466 Art. 466 : 464-465 ne font pas obstacle à 414-1 et 414-2 L'article 466 dispose que les articles 464 et 465 ne font pas obstacle aux articles 414-1 et 414-2 sur la validité des actes pour trouble mental.
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