Art. 465 Code civil

Sanctions des actes irréguliers du protégé Art. 465

L'article 465 fixe les sanctions pour les actes irréguliers accomplis sous tutelle ou curatelle. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans.

Texte officiel Art. 465 Code civil — France

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

A compter de la publicité du jugement d'ouverture, la loi encadre la validité des actes accomplis de façon irrégulière par la personne protégée ou par son protecteur. La sanction dépend de la gravité de l'irrégularité et du niveau de protection exigé pour l'acte.

Si la personne protégée accomplit seule un acte pour lequel elle devait être assistée, l'annulation nécessite la preuve d'un préjudice. En revanche, si l'acte nécessitait une représentation ou l'autorisation du juge, le défaut d'accomplissement régulier entraîne la nullité de plein droit, sans qu'il soit besoin de prouver un préjudice.

L'action en nullité, rescision ou réduction s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. Pendant ce délai, un acte irrégulier accompli par le tuteur ou le curateur peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.

Quand il s'applique

  • Une personne en curatelle vend seule un véhicule alors qu'elle devait être assistée par son curateur.
  • Un tuteur vend seul un bien immobilier appartenant à la personne protégée sans l'autorisation du juge.
  • Une personne sous tutelle souscrit seule un contrat d'emprunt bancaire pour lequel elle devait être représentée.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes accomplis antérieurement à la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection.
  • L'annulation d'un acte en raison d'un trouble mental au moment de sa rédaction en dehors d'une mesure publiée.

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