Art. 466 : 464-465 ne font pas obstacle à 414-1 et 414-2
L'article 466 dispose que les articles 464 et 465 ne font pas obstacle aux articles 414-1 et 414-2 sur la validité des actes pour trouble mental.
Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 466 prévoit que les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application des articles 414-1 et 414-2. Cela signifie que les règles spéciales relatives aux actes accomplis par une personne protégée (curatelle ou tutelle) n'empêchent pas d'invoquer les règles générales sur la validité des actes pour défaut de santé d'esprit.
Ainsi, un acte peut être annulé soit sur le fondement des articles 464 ou 465 (dans les conditions prévues par ces textes), soit sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 (pour trouble mental). Les deux actions peuvent être exercées concurremment.
Quand il s'applique
- Une personne sous tutelle vend un bien deux ans avant l'ouverture de la mesure. Le tuteur peut invoquer l'article 464 (délai de deux ans) et aussi l'article 414-1 si la personne n'était pas saine d'esprit.
- Après la publicité du jugement d'ouverture, une personne en curatelle vend un bien sans assistance du curateur. L'article 465 prévoit l'irrégularité, mais l'article 414-1 peut aussi être invoqué pour trouble mental.
- Les héritiers d'une personne décédée sous tutelle découvrent un testament fait quelques mois avant l'ouverture. Ils peuvent se fonder sur l'article 464 (acte moins de deux ans avant) et sur l'article 414-2 pour nullité pour trouble mental.
- Un acte accompli plus de deux ans avant l'ouverture de la mesure n'est pas couvert par l'article 464. Mais la personne était déjà atteinte de trouble mental : l'article 414-1 reste applicable, et l'article 466 n'y fait pas obstacle.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 466 ne crée pas de nullité automatique des actes accomplis par la personne protégée.
- Il n'autorise pas à invoquer les articles 414-1 et 414-2 sans respecter leurs propres conditions (preuve du trouble mental, délai de prescription).
- Il ne supprime pas les délais ou conditions des articles 464 et 465.
- Il ne s'applique pas aux actes accomplis par une personne non protégée (hors tutelle ou curatelle).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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