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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tute / Chapitre Ier : Des modalités de la gestion / Section 2 : Des actes du tuteur

Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation

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  • Art. 503 Inventaire des biens de la personne protégée Selon l'article 503, l'inventaire des biens est transmis au juge dans les trois mois pour les meubles corporels et dans les six mois pour les autres biens.
  • Art. 504 Pouvoirs du tuteur et baux conclus Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et d'administration. Les baux qu'il signe ne donnent aucun droit au maintien dans les lieux.
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