Art. 503 Code civil

Inventaire des biens de la personne protégée - Art. 503

Selon l'article 503, l'inventaire des biens est transmis au juge dans les trois mois pour les meubles corporels et dans les six mois pour les autres biens.

Texte officiel Art. 503 Code civil — France

Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 503 du Code civil impose au tuteur d'établir un inventaire du patrimoine de la personne protégée dès le début de la mesure de tutelle, accompagné d'un budget prévisionnel. L'inventaire vise les meubles corporels, comme le mobilier ou les véhicules, et doit être transmis au juge dans les trois mois. Pour les autres biens, notamment les comptes bancaires ou les immeubles, le délai de transmission est de six mois. Le tuteur doit également mettre cet inventaire à jour pendant toute la durée de la tutelle.

Afin de dresser cet état des lieux patrimonial, le tuteur dispose d'un droit d'accès aux informations auprès des organismes publics ou privés, sans que le secret bancaire ou professionnel ne puisse lui être opposé. La démarche s'effectue en présence du subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un. Le juge peut aussi désigner un notaire, un commissaire-priseur judiciaire ou un huissier de justice pour réaliser l'inventaire des meubles corporels aux frais de la personne protégée.

En cas d'absence, d'inexactitude ou de retard dans la remise de l'inventaire, des conséquences sont prévues. La personne protégée ou ses héritiers après son décès peuvent prouver la consistance de ses biens par tous moyens. De plus, en cas de retard, le juge a la possibilité de nommer un professionnel ou un mandataire judiciaire pour accomplir cette tâche aux frais personnels du tuteur.

Quand il s'applique

  • Le tuteur d'un adulte sous tutelle demande l'accès aux relevés de compte auprès d'une banque qui invoque initialement le secret bancaire.
  • Un huissier de justice est désigné par le juge pour lister et évaluer le mobilier et les objets d'art présents au domicile d'une personne protégée.
  • Les héritiers d'une personne protégée décédée contestent un inventaire initial lacunaire en apportant des factures et témoignages pour prouver la présence de bijoux anciens.
  • Le juge nomme un mandataire judiciaire aux frais du tuteur car ce dernier n'a pas transmis l'inventaire du patrimoine dans le délai imparti.

Ce que cet article ne dit pas

  • La fixation du montant de la rémunération du tuteur ou du mandataire judiciaire, qui relève de l'article 495-7.
  • L'autorisation d'acheter ou de vendre un bien immobilier au nom de la personne protégée, régie par l'article 505.
  • La vérification annuelle des comptes de gestion du tuteur tout au long de la mesure, traitée par les articles 510, 511 et 512.

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