Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
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Articles de cette partie
- Art. 496 Gestion du patrimoine par le tuteur Le tuteur représente le majeur protégé pour gérer son patrimoine avec prudence et diligence, dans son seul intérêt, selon l'article 496 du Code civil.
- Art. 497 Subrogé tuteur atteste des opérations Le subrogé tuteur atteste au juge du bon déroulement des opérations, notamment l'emploi des capitaux selon les prescriptions du conseil de famille ou du juge.
- Art. 498 Versement des capitaux de la personne protégée Les capitaux de la personne en tutelle sont versés sur un compte à son seul nom. Conditions pour les établissements soumis à la comptabilité publique.
- Art. 499 Signalement d'un tuteur et recours des tiers Un tiers peut signaler au juge un manquement du tuteur. Il doit l'aviser s'il constate une grave atteinte aux capitaux du majeur.