Art. 102 Code civil

Domicile principal établissement, bateliers - Art. 102

Définit le domicile comme le lieu du principal établissement. Règles pour sans-domicile et bateliers sur bateaux de navigation intérieure.

Texte officiel Art. 102 Code civil — France

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 102 fixe le domicile d'une personne pour l'exercice de ses droits civils. Pour la plupart des gens, le domicile est le lieu où ils ont leur principal établissement, c'est-à-dire le centre de leurs intérêts et de leur vie habituelle.

Pour une personne sans domicile stable, le domicile est celui qu'elle a élu dans les conditions de l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles (généralement auprès d'un organisme agréé).

Pour les bateliers et les personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, s'ils n'ont pas de domicile selon les deux premiers alinéas ni de domicile légal, ils doivent choisir un domicile dans une commune figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel. Les bateliers salariés et leurs proches peuvent se domicilier dans une autre commune, à condition que l'entreprise exploitant le bateau y ait son siège ou un établissement ; le domicile est alors fixé dans les bureaux de cette entreprise. À défaut de choix, le domicile est au siège de l'entreprise, ou si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Quand il s'applique

  • Une personne déménage et s'installe dans une nouvelle ville où elle travaille et vit la plupart du temps ; son domicile civil devient cette nouvelle ville.
  • Une personne sans abri s'inscrit auprès d'un centre communal d'action sociale pour élire domicile conformément à l'article L.264-1.
  • Un batelier propriétaire de son bateau, n'ayant ni domicile ailleurs ni domicile légal, consulte la liste des communes fixée par arrêté pour y choisir un domicile.
  • Un batelier salarié dont l'entreprise a son siège à Strasbourg se domicilie dans les bureaux de l'entreprise, même s'il vit à bord du bateau ailleurs.
  • Un batelier dont l'entreprise a son siège en Belgique, sans avoir fait de choix, a son domicile au bureau d'affrètement de Paris.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 102 ne définit pas le domicile fiscal ni le domicile électoral.
  • Il ne précise pas le domicile légal des mineurs ou des majeurs protégés (ces règles sont ailleurs dans le code civil).
  • Il ne traite pas du changement de domicile, qui est régi par l'article 103.
  • Il ne s'applique pas aux marins de la navigation maritime, seulement à la navigation intérieure.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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