Titre III : Du domicile
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- Art. 102 Domicile principal établissement, bateliers Définit le domicile comme le lieu du principal établissement. Règles pour sans-domicile et bateliers sur bateaux de navigation intérieure.
- Art. 103 Changement de domicile L'article 103 du Code civil définit le changement de domicile : habitation réelle dans un nouveau lieu et intention d'y fixer son principal établissement.
- Art. 104 Preuve de l'intention de changement de domicile Pour prouver le changement de domicile, l'art. 104 exige une déclaration expresse aux deux municipalités. À défaut, preuve par circonstances (art. 105).
- Art. 105 Preuve de l'intention domicile sans déclaration Sans déclaration expresse, l'intention de changer de domicile se prouve par les circonstances : résidence habituelle, liens familiaux, etc.
- Art. 106 Art. 106 : Domicile conservé pour fonction publique tempo Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conserve son domicile antérieur, sauf intention contraire. Art. 106 Code civil.
- Art. 107 Domicile transféré pour fonctions à vie L'acceptation d'une fonction à vie transfère immédiatement le domicile du fonctionnaire dans le lieu d'exercice - Art. 107 Code civil
- Art. 108 Domicile distinct et notification au conjoint Art. 108 CC: époux peuvent avoir domicile distinct. Toute notification sur état et capacité à un époux doit aussi être adressée à l'autre, à peine de nullité.
- Art. 108-1 Art. 108-1 : domicile distinct des époux séparés Pendant un divorce ou séparation de corps, la résidence séparée des époux entraîne de plein droit un domicile distinct, sans formalité. (Art. 108-1)
- Art. 108-2 Domicile du mineur non émancipé Domicile du mineur non émancipé : chez ses père et mère, ou chez celui avec qui il réside si les parents sont séparés. Art. 108-2.
- Art. 109 Domicile des employés vivant chez l'employeur Un majeur qui travaille habituellement chez autrui et demeure avec lui dans la même maison a le même domicile que son employeur (Art. 109).
- Art. 111 Élection de domicile pour l'exécution d'un acte Définit le domicile convenu comme lieu de signification et de compétence judiciaire pour l'exécution d'un acte, sous réserve de l'art. 48 CPC.