Forme et durée de l'opposition au mariage - Art. 176
L'acte d'opposition au mariage exige motifs, qualité et loi sous peine de nullité. Il cesse d'avoir effet après une année révolue.
Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4 , le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal. Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition. Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 . Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une personne forme une opposition à la célébration d'un mariage, l'acte rédigé doit obligatoirement comporter plusieurs mentions légales. L'opposant doit y préciser la qualité qui lui donne le droit d'agir, les motifs de sa démarche, le texte de loi sur lequel il se fonde, ainsi qu'une élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.
Le non-respect de ces formalités entraîne la nullité de l'acte et sanctionne l'officier ministériel qui l'a signé par une interdiction. Des règles spécifiques s'appliquent lorsque l'opposition émane du ministère public, notamment concernant l'élection de domicile au siège de son tribunal.
Sur le plan temporel, l'acte d'opposition cesse de produire effet après une année révolue. Il peut être renouvelé, sauf exceptions légales. Toutefois, si l'opposition est formée par le ministère public, seul un jugement peut y mettre fin.
Quand il s'applique
- Un proche contestant la célébration d'un mariage rédige un acte d'opposition comportant sa qualité, ses motifs et son élection de domicile.
- La contestation en nullité d'un acte d'opposition dans lequel l'opposant a omis de reproduire le texte de loi applicable.
- La caducité automatique d'une opposition formée par un tiers une fois l'année révolue sans renouvellement.
- Le maintien d'une opposition faite par le ministère public tant qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue.
Ce que cet article ne dit pas
- Le délai dans lequel le tribunal doit statuer sur la mainlevée de l'opposition, régi par l'article 177.
- Les règles relatives à l'audition des futurs époux par l'officier d'état civil, prévues à l'article 175-2.
- Les litiges portant sur les baux d'habitation ou ruraux figurant aux articles 1750 à 1771.
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