Art. 177 Code civil

Délai de dix jours pour mainlevée d'opposition - Art. 177

Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sur la demande en mainlevée d'opposition au mariage des futurs époux, même mineurs.

Texte officiel Art. 177 Code civil — France

Le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 177 impose au tribunal judiciaire un délai de dix jours pour statuer sur la demande de mainlevée d'une opposition au mariage. Cette demande peut être formée par les futurs époux, y compris s'ils sont mineurs.

La mainlevée est la procédure qui permet de lever une opposition faite au mariage. L'opposition elle-même est régie par l'article 176, qui exige que l'acte d'opposition énonce la qualité qui donne le droit de la former. L'article 178 prévoit quant à lui le délai d'appel de la décision du tribunal.

Quand il s'applique

  • Un parent s'oppose au mariage de son enfant mineur ; les futurs époux demandent au tribunal de lever l'opposition et le tribunal doit statuer dans les dix jours.
  • Un tuteur s'oppose au mariage d'un pupille ; les futurs époux saisissent le tribunal pour obtenir la mainlevée dans le délai de dix jours.
  • Une opposition abusive est formée par un tiers sans qualité ; les futurs époux demandent la mainlevée et le tribunal statue dans les dix jours.
  • Un mineur émancipé fait l'objet d'une opposition à son mariage ; il forme une demande en mainlevée et le tribunal doit se prononcer dans les dix jours.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 177 ne régit pas les motifs pour lesquels une opposition peut être formée ; ceux-ci relèvent de l'article 176 et d'autres dispositions.
  • Il ne fixe pas le délai pour faire appel de la décision du tribunal ; l'appel est régi par l'article 178.
  • Il ne s'applique pas aux procédures de divorce ou de séparation de corps, qui sont traitées par d'autres articles du code civil.

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