Saisine du procureur et sursis au mariage - Art. 175-2
Saisi en cas de doute sur le consentement au mariage, le procureur décide sous quinze jours. Le sursis dure un mois, contestable sous dix jours.
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63 , que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180 , l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un officier de l'état civil suspecte une absence d'intention matrimoniale ou un défaut de consentement libre (notamment dans les situations visées aux articles 146 et 180), il doit saisir immédiatement le procureur de la République et en informer les futurs époux. Cette démarche survient le plus souvent à la suite des auditions individuelles prévues par l'article 63.
Saisi du dossier, le procureur de la République dispose de quinze jours pour prendre position. Il peut soit autoriser la célébration du mariage, soit y faire opposition, soit décider d'un sursis à la célébration pour faire procéder à une enquête. Ce sursis ne peut pas dépasser la durée d'un mois, renouvelable une seule fois par une décision spécialement motivée.
Chaque futur époux, même s'il est mineur, dispose du droit de contester la décision de sursis ou son renouvellement. Ce recours s'exerce devant le président du tribunal judiciaire, qui doit statuer dans un délai de dix jours. La décision rendue par ce président peut ensuite être portée devant la cour d'appel, qui statue dans le même délai.
Quand il s'applique
- L'officier de l'état civil saisit le procureur de la République après l'audition préalable s'il suspecte un mariage de complaisance.
- Le procureur de la République suspend la célébration d'un mariage pendant un mois afin de faire mener une enquête d'état civil.
- Un futur époux saisit le président du tribunal judiciaire pour contester la décision de sursis prononcée par le procureur.
Ce que cet article ne dit pas
- L'opposition directe au mariage formée par les membres de la famille d'un époux (régie par l'article 175).
- L'opposition formée de sa propre initiative par le ministère public sans saisine préalable du maire (prévue à l'article 175-1).
- L'annulation d'un mariage déjà célébré en raison d'un vice du consentement (relevant de l'article 180).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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