Chapitre III : Des oppositions au mariage
10 articles
- Art. 172 Droit d'opposition du conjoint marié Art. 172 donne le droit de s'opposer à la célébration d'un mariage uniquement à la personne déjà mariée avec l'un des deux futurs époux, empêchant la bigamie.
- Art. 173 Opposition au mariage par ascendants Les parents et grands-parents peuvent s'opposer au mariage de leurs descendants. Après mainlevée judiciaire une nouvelle opposition est irrecevable.
- Art. 174 Opposition au mariage par les collatéraux En l'absence d'ascendants, les frères, sœurs, oncles, tantes et cousins germains majeurs ne peuvent s'opposer au mariage que dans 2 cas précis.
- Art. 175 Opposition au mariage par le tuteur ou curateur Le tuteur ou curateur peut former opposition au mariage de la personne assistée ou représentée, selon les conditions de l'article 173.
- Art. 175-1 Opposition du ministère public au mariage Le ministère public peut former opposition à un mariage dans les mêmes cas où il pourrait en demander la nullité (art. 175-1 Code civil).
- Art. 175-2 Saisine du procureur et sursis au mariage Saisi en cas de doute sur le consentement au mariage, le procureur décide sous quinze jours. Le sursis dure un mois, contestable sous dix jours.
- Art. 176 Forme et durée de l'opposition au mariage L'acte d'opposition au mariage exige motifs, qualité et loi sous peine de nullité. Il cesse d'avoir effet après une année révolue.
- Art. 177 Délai de dix jours pour mainlevée d'opposition Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sur la demande en mainlevée d'opposition au mariage des futurs époux, même mineurs.
- Art. 178 Jugement d'appel sur opposition au mariage En cas d'appel contre un jugement sur opposition au mariage, la cour statue dans les dix jours, même d'office si la mainlevée a été accordée.
- Art. 179 Art. 179 : Dommages et irrecevabilité de l'opposition Rejet d'opposition à mariage : dommages-intérêts possibles pour les opposants sauf ascendants ; les jugements par défaut sont irrecevables à l'opposition.