Représentation du mineur - Art. 388-1-1
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf exceptions prévues par la loi ou l'usage. Art. 388-1-1.
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'administrateur légal est la personne qui exerce l'autorité parentale sur le mineur. Il a le pouvoir de représenter l'enfant dans tous les actes de la vie civile.
Ce pouvoir est général, mais il existe des exceptions. La loi ou l'usage peuvent permettre au mineur d'agir seul dans certains cas.
Cet article pose le principe de la représentation légale. Il ne précise pas quels sont les actes que le mineur peut accomplir lui-même.
Quand il s'applique
- Un parent signe un contrat de location pour un logement destiné au mineur.
- Un parent ouvre un compte bancaire au nom du mineur.
- Un parent accepte une donation au nom du mineur.
- Un parent représente le mineur dans une procédure judiciaire.
- Un parent conclut un contrat d'assurance pour le mineur.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas à l'administrateur légal de vendre un bien immobilier du mineur sans autorisation judiciaire.
- Cet article ne signifie pas que le mineur ne peut jamais agir seul ; la loi ou l'usage peuvent l'y autoriser.
- Cet article ne régit pas les actes accomplis par le mineur lui-même lorsqu'il est autorisé.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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