Audition du mineur par le juge - Art. 388-1
Le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. L'audition est de droit s'il en fait la demande.
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'une procédure judiciaire concerne un mineur, celui-ci peut exprimer son avis devant le juge ou devant une personne désignée par ce dernier. Cette possibilité est subordonnée à sa capacité de discernement, c'est-à-dire sa faculté à comprendre les enjeux de la situation et à exprimer une volonté réfléchie.
Si le mineur demande lui-même à être entendu, le juge a l'obligation d'accorder cette audition. En revanche, si le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie si ce refus est fondé. L'enfant peut être entendu seul, assisté d'un avocat ou accompagné d'une personne de son choix, sous réserve que ce choix respecte son intérêt.
Cette démarche ne transforme pas le mineur en partie au procès. Le texte impose au juge de veiller à ce que le mineur soit informé de son droit à l'audition et à l'assistance d'un avocat.
Quand il s'applique
- Un enfant souhaite donner son avis au juge aux affaires familiales lors du divorce de ses parents concernant sa résidence.
- Un mineur demande à s'exprimer dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative devant le juge des enfants.
- Un adolescent s'oppose à une demande de changement de prénom faite en son nom et demande à s'exprimer devant le juge.
- Un mineur refuse de se rendre à l'audition proposée par le juge lors d'un litige entre ses parents.
Ce que cet article ne dit pas
- L'obtention de la qualité de partie à la procédure permettant au mineur d'engager seul une action en justice.
- Le droit pour le mineur d'imposer souverainement sa décision au juge quant à sa garde ou son lieu de résidence.
- La représentation du mineur dans les actes de la vie civile (régie par l'article 388-1-1).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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