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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

Chapitre Ier : De la minorité

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  • Art. 388 Définition de la minorité et tests d'âge L'article 388 fixe la minorité à moins de dix-huit ans accomplis, encadre les examens osseux sous décision judiciaire et interdit les examens pubertaires.
  • Art. 388-1 Audition du mineur par le juge Le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. L'audition est de droit s'il en fait la demande.
  • Art. 388-1-1 Représentation du mineur L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf exceptions prévues par la loi ou l'usage. Art. 388-1-1.
  • Art. 388-1-2 Mineur de 16 ans peut créer entreprise Mineur de 16 ans peut être autorisé à accomplir les actes d'administration pour créer une EIRL. Actes de disposition réservés aux administrateurs légaux.
  • Art. 388-2 Administrateur ad hoc pour mineur En cas d'opposition d'intérêts, le juge désigne un administrateur ad hoc pour le mineur. En assistance éducative, il doit être indépendant.
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