Sous-titre Ier : Dispositions générales
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- Art. 2323 Définition de la sûreté réelle Art. 2323 définit la sûreté réelle comme l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
- Art. 2324 Classification des sûretés réelles Art. 2324 classe les sûretés réelles selon leur source, assiette et étendue : légale/judiciaire/conventionnelle, mobilière/immobilière, générale/spéciale.
- Art. 2325 Sûreté réelle par tiers: action sur bien seul Art. 2325 : quand un tiers constitue une sûreté réelle, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté, pas sur les autres biens du tiers.
- Art. 2326 Sûreté réelle d'une personne morale : pouvoirs Une personne morale de droit privé peut constituer une sûreté réelle en vertu de pouvoirs sous signature privée, même si l'acte exige la forme authentique.