Sûreté réelle par tiers: action sur bien seul – Art. 2325
Art. 2325 : quand un tiers constitue une sûreté réelle, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté, pas sur les autres biens du tiers.
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 , 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 2325 du Code civil autorise qu'une sûreté réelle conventionnelle (gage, hypothèque, nantissement) soit constituée par une personne autre que le débiteur, appelée le tiers constituant. Dans ce cas, le créancier ne peut poursuivre le remboursement qu'en saisissant le bien donné en garantie, et non les autres biens du tiers.
Lorsque le tiers constitue la sûreté, les dispositions des articles 2299, 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 s'appliquent. Ces articles concernent notamment la subrogation, les droits du créancier et les obligations du constituant. L'article 2314, par exemple, traite de la perte du droit de subrogation par la faute du créancier.
Cette règle distingue la sûreté réelle donnée par un tiers du cautionnement personnel, où la caution est tenue sur l'ensemble de son patrimoine. Ici, le tiers n'engage que le bien affecté, sauf s'il est également caution.
Quand il s'applique
- Un ami donne sa voiture en gage pour garantir le prêt bancaire d'un autre ami.
- Une société mère hypothèque un immeuble pour garantir les dettes de sa filiale.
- Un parent nantit des actions pour garantir le prêt étudiant de son enfant.
- Un associé constitue un gage sur des marchandises pour garantir les dettes de la société.
- Un tiers donne un tableau de valeur en nantissement pour garantir un prêt professionnel.
Ce que cet article ne dit pas
- La situation où le tiers se porte caution personnelle (cautionnement) – dans ce cas, les articles 2299 et suivants du cautionnement s'appliquent, et non l'article 2325.
- La situation où le débiteur lui-même constitue la sûreté – l'article 2325 ne limite pas alors le recours du créancier aux seuls biens donnés en garantie.
- La situation où la sûreté est légale ou judiciaire (article 2324) – ces sûretés ne sont pas conventionnelles et ne relèvent pas de l'article 2325.
- La situation où le tiers constituant est également débiteur principal – l'article 2325 ne s'applique pas car le tiers est alors le débiteur.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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