Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
4 articles
- Art. 1341 Droit du créancier à l'exécution Cet article établit le droit du créancier à l'exécution de l'obligation et la faculté de contraindre le débiteur dans les conditions légales. Art. 1341.
- Art. 1341-1 Action oblique du créancier Lorsque le débiteur néglige ses droits patrimoniaux, le créancier peut les exercer à sa place, sauf droits personnels. Art. 1341-1.
- Art. 1341-2 Attaquer un acte fait en fraude des droits Un créancier peut faire déclarer inopposable un acte fait par son débiteur en fraude de ses droits, si le tiers acheteur connaissait la fraude.
- Art. 1341-3 Action directe du créancier L'article 1341-3 permet au créancier, dans les cas prévus par la loi, d'agir directement en paiement contre le débiteur de son propre débiteur.