Art. 1341-1 Code civil

Action oblique du créancier (Art. 1341-1)

Lorsque le débiteur néglige ses droits patrimoniaux, le créancier peut les exercer à sa place, sauf droits personnels. Art. 1341-1.

Texte officiel Art. 1341-1 Code civil — France

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1341-1 permet au créancier, lorsque son débiteur ne fait rien pour faire valoir ses droits patrimoniaux (par exemple, une créance qu'il détient sur un tiers) et que cette inaction menace le remboursement du créancier, d'exercer lui-même ces droits à la place du débiteur. On appelle cette procédure l'action oblique.

Les droits que le créancier peut ainsi exercer sont ceux ayant un caractère patrimonial, c'est-à-dire évaluables en argent. Sont exclus les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur, comme le droit de demander le divorce ou le droit de vote.

Le créancier agit pour le compte de son débiteur, mais les fruits de l'action entrent dans le patrimoine du débiteur, dont le créancier pourra ensuite se faire payer par les voies d'exécution ordinaires.

Quand il s'applique

  • Le débiteur a un locataire qui ne paie pas son loyer, mais il refuse d'agir en justice. Le créancier peut alors intenter l'action en recouvrement des loyers au nom du débiteur.
  • Le débiteur est titulaire d'une créance contre un tiers mais ne la réclame pas, compromettant ainsi le paiement de son propre créancier. Celui-ci peut assigner le tiers en paiement.
  • Le débiteur a un droit de résiliation d'un contrat qui lui est défavorable, mais il ne l'exerce pas. Le créancier peut exercer ce droit si cela permet d'augmenter l'actif du débiteur.
  • Un associé débiteur ne fait pas valoir ses droits sociaux (dividendes, rachat de parts) ; le créancier peut les exercer à sa place.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette action ne permet pas au créancier de saisir directement les biens du débiteur sans procédure d'exécution (saisie).
  • Elle ne permet pas d'attaquer des actes frauduleux du débiteur (cela relève de l'action paulienne, article 1341-2).
  • Elle ne permet pas d'exercer des droits personnels comme le droit de vote ou le droit de demander la nullité d'un mariage.
  • Le créancier ne peut pas agir si l'inaction du débiteur ne compromet pas ses droits (simple gêne insuffisante).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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