Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donn
5 articles
- Art. 342-9 Aucun lien de filiation ni responsabilité Art. 342-9 : aucun lien de filiation ni action en responsabilité entre le donneur et l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation.
- Art. 342-10 Consentement à l'AMP avec tiers donneur Art. 342-10 exige consentement notarié avant AMP avec donneur. Interdit action filiation sauf si enfant non issu AMP ou consentement privé d'effet.
- Art. 342-11 Reconnaissance conjointe couple de femmes L'Art. 342-11 établit la filiation de l'autre femme par reconnaissance conjointe lors d'AMP, et empêche toute autre filiation tant que non contestée.
- Art. 342-12 Nom de l'enfant d'un couple de femmes Art. 342-12 : choix du nom de l'enfant dans un couple de femmes. Sans choix, transmission du premier nom de chacune accolés par ordre alphabétique.
- Art. 342-13 Refus de reconnaissance d'enfant né de PMA En cas d'assistance médicale à la procréation, l'auteur du consentement qui ne reconnaît pas l'enfant engage sa responsabilité et voit sa paternité déclarée.