Art. 342-13 Code civil

Refus de reconnaissance d'enfant né de PMA : Art. 342-13

En cas d'assistance médicale à la procréation, l'auteur du consentement qui ne reconnaît pas l'enfant engage sa responsabilité et voit sa paternité déclarée.

Texte officiel Art. 342-13 Code civil — France

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 . La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité. En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les conséquences juridiques du refus d'exécuter les engagements pris lors d'un parcours d'assistance médicale à la procréation. Lorsqu'une personne donne son consentement à ce processus médical puis refuse de reconnaître l'enfant qui en est issu, sa responsabilité civile est engagée à l'égard de la mère et de l'enfant. De plus, sa paternité est judiciairement déclarée.

De même, la femme qui consent à l'assistance médicale à la procréation et fait obstacle à la transmission de la reconnaissance conjointe à l'état civil engage sa responsabilité. En cas de rétention ou d'absence de remise de ce document, le procureur de la République peut le communiquer directement à l'officier de l'état civil à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal ou de toute personne ayant un intérêt à agir.

La reconnaissance conjointe est ensuite mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Si une autre filiation est déjà établie envers un tiers, la nouvelle filiation ne peut être portée sur l'acte de naissance qu'après contestation en justice de la filiation préexistante.

Quand il s'applique

  • Un homme ayant consenti à une assistance médicale à la procréation refuse de reconnaître l'enfant à sa naissance.
  • Une femme s'oppose à la remise à l'officier de l'état civil de l'acte de reconnaissance conjointe établi lors de la démarche d'assistance médicale à la procréation.
  • Un enfant devenu majeur ou son représentant légal sollicite le procureur de la République pour transmettre la reconnaissance conjointe à l'état civil.
  • L'inscription en marge de l'acte de naissance de la reconnaissance conjointe alors qu'une filiation juridique envers un tiers existe déjà.

Ce que cet article ne dit pas

  • La contestation d'une filiation établie en dehors du cadre d'une assistance médicale à la procréation.
  • La demande de subsides pour un enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie.
  • Les conditions de fond et de forme relatives à la demande d'adoption.

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