Définition de la minorité et tests d'âge - Art. 388
L'article 388 fixe la minorité à moins de dix-huit ans accomplis, encadre les examens osseux sous décision judiciaire et interdit les examens pubertaires.
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 388 définit le mineur comme toute personne, quel que soit son sexe, n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Lorsque l'âge déclaré d'une personne est invraisemblable et qu'aucun document d'identité valable n'est disponible, une évaluation par examen radiologique osseux ne peut avoir lieu que sur décision du juge et avec l'accord de la personne. Ces radiographies doivent obligatoirement indiquer une marge d'erreur et ne suffisent pas à elles seules à établir la minorité. En cas de doute, celui-ci profite toujours à l'intéressé.
Il est strictement interdit d'effectuer un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires pour tenter d'évaluer l'âge d'une personne en cas de doute sur sa minorité.
Quand il s'applique
- Un jeune étranger sans papiers d'identité déclare avoir moins de dix-huit ans lors de sa prise en charge par les services sociaux.
- Un juge ordonne un examen radiologique osseux pour un jeune dont l'âge allégué est contesté, après avoir recueilli son accord.
- Les résultats d'un examen osseux présentent une marge d'erreur importante, et le doute quant à l'âge profite au jeune concerné.
- Un médecin refuse de procéder à une inspection des organes génitaux ou des caractères sexuels dans le cadre de la détermination de l'âge.
Ce que cet article ne dit pas
- La capacité du mineur à effectuer seul des actes civils, régie par l'article 388-1-1.
- Le droit du mineur d'être entendu dans une procédure le concernant, prévu à l'article 388-1.
- La fin de la tutelle lors de l'émancipation du mineur, traitée à l'article 393.
- La désignation d'un administrateur ad hoc en cas de conflit d'intérêts, fixée à l'article 388-2.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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