Administrateur ad hoc pour mineur - Art. 388-2
En cas d'opposition d'intérêts, le juge désigne un administrateur ad hoc pour le mineur. En assistance éducative, il doit être indépendant.
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsqu'une procédure judiciaire révèle un conflit d'intérêts entre un mineur et ses représentants légaux (parents ou tuteurs). Le juge des tutelles ou, à défaut, le juge saisi de l'affaire nomme alors un administrateur ad hoc, c'est-à-dire une personne indépendante chargée de représenter le mineur pour cette procédure seulement.
Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, l'administrateur ad hoc doit être indépendant de la personne physique ou morale à qui le mineur est confié (par exemple, un foyer d'accueil ou une famille d'accueil). Cette règle garantit que le représentant du mineur n'a pas de lien avec ceux qui ont la charge de l'enfant, afin d'éviter tout conflit d'intérêts supplémentaire.
Quand il s'applique
- Un enfant est impliqué dans un divorce contentieux où ses parents se disputent sa garde et ses intérêts patrimoniaux.
- Un mineur victime d'un accident de la route conduit par son parent ; le parent, en tant que représentant légal, ne peut défendre les intérêts de l'enfant en justice.
- Dans une procédure d'assistance éducative, un enfant placé dans un foyer a des intérêts opposés à ceux de l'établissement d'accueil.
- Un mineur hérite d'un bien que son représentant légal souhaite vendre pour son propre compte.
- Un enfant est témoin dans une procédure pénale impliquant son parent, créant un conflit entre sa protection et la défense du parent.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce texte ne s'applique pas aux simples désaccords quotidiens entre parents et enfants, sans procédure judiciaire.
- Il ne permet pas au mineur de choisir lui-même son administrateur ad hoc ; la nomination est faite par le juge.
- Il ne concerne pas les cas où le mineur n'a aucun représentant légal (parents décédés ou privés de l'autorité parentale) – ces situations relèvent des articles 390 et suivants sur la tutelle.
- Il ne crée pas un droit à un administrateur ad hoc pour tout mineur en procédure ; cela nécessite un conflit d'intérêts constaté par le juge.
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