Section 5 : Du legs à titre universel.
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- Art. 1010 Définition du legs à titre universel L'art. 1010 C. civ. définit le legs à titre universel : legs d'une quote-part (ex.: moitié, tiers, tous immeubles). Distingue du legs particulier.
- Art. 1011 Obligation de demander la délivrance L'art. 1011 : les légataires à titre universel doivent demander la délivrance aux réservataires, sinon aux légataires universels, sinon aux héritiers légaux.
- Art. 1012 Légataire à titre universel : dettes Art. 1012 impose au légataire à titre universel une obligation personnelle aux dettes et charges de la succession pour sa part, et hypothécaire pour le tout.
- Art. 1013 Légataire à titre universel Le légataire à titre universel d'une quotité de la quotité disponible contribue avec les héritiers naturels aux legs particuliers.