Définition du legs à titre universel – Art. 1010
L'art. 1010 C. civ. définit le legs à titre universel : legs d'une quote-part (ex.: moitié, tiers, tous immeubles). Distingue du legs particulier.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1010 du Code civil distingue le legs à titre universel du legs à titre particulier. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part de ses biens disponibles, par exemple la moitié, le tiers, tous ses immeubles ou tout son mobilier. C'est un legs qui porte sur une fraction de l'ensemble, non sur un bien spécifique.
Tout legs qui ne correspond pas à cette définition (par exemple un bijou, une somme d'argent, un bien déterminé) est un legs à titre particulier. Cette distinction a des conséquences sur les obligations du légataire (demande en délivrance, contribution aux dettes) prévues aux articles suivants.
Quand il s'applique
- Un testateur lègue « la moitié de tous mes biens » à son neveu : legs à titre universel.
- Un testateur lègue « tous mes immeubles situés à Paris » à sa fille : legs à titre universel.
- Un testateur lègue « un tiers de mon mobilier » à son ami : legs à titre universel.
- Un testateur lègue « ma montre en or » à son cousin : legs à titre particulier.
- Un testateur lègue « tous mes biens » : legs universel (art. 1003), non à titre universel.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les formalités de rédaction du testament (articles 1001 et suivants).
- Il ne détermine pas si le légataire doit demander la délivrance des biens (article 1011).
- Il ne précise pas les droits des héritiers réservataires (articles 1004, 1009).
- Il ne définit pas le legs universel (article 1003).
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